Art. R124-26, Code de la justice pénale des mineurs

Art. R124-26, Code de la justice pénale des mineurs

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L3052L8K

Le confinement en cellule individuelle ordinaire décidé par le président de la commission de discipline à l'encontre du mineur détenu n'interrompt ni sa scolarité, ni sa formation, ni les entretiens avec les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse.

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