Art. R124-2, Code de la justice pénale des mineurs
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L2780MCX
Lorsqu'un mineur détenu ne peut bénéficier d'un encellulement individuel pour l'un des motifs prévus aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code pénitentiaire, apprécié le cas échéant au regard de son état de santé, il ne peut être placé en cellule qu'avec un autre mineur de son âge.