Art. R122-14, Code de la justice pénale des mineurs

Art. R122-14, Code de la justice pénale des mineurs

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L2733L8Q

En cas d'impossibilité de pose du dispositif dans les délais prévus par les articles D. 49-84 et D. 49-85 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation rend compte sans délai au juge des enfants ainsi qu'au service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse.

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