Art. R122-12, Code de la justice pénale des mineurs

Art. R122-12, Code de la justice pénale des mineurs

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L2642L8D

En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les représentants légaux afin d'établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints.
Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est adressé par le service au juge des enfants et au procureur de la République.

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