Art. R11-1, Code de la justice pénale des mineurs
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L2663L87
La capacité de discernement du mineur âgé de moins de treize ans et l'absence de capacité de discernement du mineur âgé d'au moins treize ans peuvent être établies notamment par leurs déclarations, celles de leur entourage familial et scolaire, les éléments de l'enquête, les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, une expertise ou un examen psychiatrique ou psychologique.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des mineurs / TITRE « Deux ans de mise à l’épreuve pour le Code de la justice pénale des mineurs » / le point sur... / la lettre juridique n°965 du 23 novembre 2023 Abonnés