Art. L723-3, Code de la justice pénale des mineurs

Art. L723-3, Code de la justice pénale des mineurs

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L2765L8W

A Wallis-et-Futuna, les articles L. 412-2, L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes : les attributions dévolues à l'avocat par les articles 61-1,63-4 à 63-4-3 du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne agréée par le président du tribunal de première instance.

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