Art. L631-3, Code de la justice pénale des mineurs
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L2789L8S
Les décisions relatives aux mesures éducatives, aux dispenses de mesure éducative et aux déclarations de réussite éducative prononcées à l'encontre d'un mineur sont retirées à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure est devenue définitive.
Les décisions relatives aux condamnations prononcées à l'encontre d'un mineur sont retirées dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.