Art. L612-2, Code de la justice pénale des mineurs

Art. L612-2, Code de la justice pénale des mineurs

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L2795L8Z

Les représentants légaux sont convoqués par tout moyen pour être entendus par ces juridictions avant qu'elles ne statuent dans les conditions prévues par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale.

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