Art. L423-12, Code de la justice pénale des mineurs

Art. L423-12, Code de la justice pénale des mineurs

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L3321MK9

En cas de révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire du mineur, l'audience de jugement a lieu devant le tribunal pour enfants dans un délai ne pouvant excéder un mois, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office.

En cas de placement en détention provisoire, si le procureur de la République entend avancer la date d'audience ou modifier la juridiction saisie, il fait remettre au mineur et à ses représentants légaux une nouvelle convocation à comparaître devant le tribunal pour enfants. Le juge des enfants en est avisé sans délai.

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