Art. L423-1, Code de la justice pénale des mineurs
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L3325MKD
Sous réserve des dispositions relatives à la procédure simplifiée prévue aux articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes commises par les mineurs sont jugées par le tribunal de police.
L'article L. 512-1-1 est applicable devant le tribunal de police statuant à l'égard d'un prévenu mineur.