Art. L413-4, Code de la justice pénale des mineurs

Art. L413-4, Code de la justice pénale des mineurs

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L2991L8B

Dès le début de la retenue, le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues à l'article 63-3 du code de procédure pénale.

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