Art. L333-2, Code de la justice pénale des mineurs

Art. L333-2, Code de la justice pénale des mineurs

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L2994L8E

En cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, l'accord écrit de ces derniers doit être préalablement recueilli par le juge ou la juridiction.

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