Art. L322-6, Code de la justice pénale des mineurs

Art. L322-6, Code de la justice pénale des mineurs

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L3020L8D

Les dispositions des articles L. 322-4 et L. 322-5 s'appliquent même lorsque l'intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu'il n'a pas atteint ses vingt-et-un ans.

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