Art. L221-2, Code de la justice pénale des mineurs

Art. L221-2, Code de la justice pénale des mineurs

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L2998L8K

Lorsqu'une information judiciaire est ouverte dans un tribunal judiciaire autre que celui du lieu de résidence du mineur, le juge d'instruction peut également, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, se dessaisir au profit du juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence.

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