Art. L211-3, Code de la justice pénale des mineurs

Art. L211-3, Code de la justice pénale des mineurs

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L2518L8R

Dans le cas d'infractions pénales dont la poursuite est réservée par la loi à l'administration, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite contre le mineur sur plainte préalable de l'administration intéressée.

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