Art. L124-2, Code de la justice pénale des mineurs
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L2520L8T
Les établissements ou quartiers mentionnés à l'article L. 124-1 garantissent une stricte séparation des détenus mineurs et majeurs.
A titre exceptionnel, un mineur détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu dans ces établissements jusqu'à ses dix-huit ans et six mois. Il ne doit avoir aucun contact avec les détenus âgés de moins de seize ans.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Le Code pénitentiaire » / le point sur... / lexbase pénal n°53 du 20 octobre 2022 Abonnés