Art. L121-3, Code de la justice pénale des mineurs

Art. L121-3, Code de la justice pénale des mineurs

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L2964L8B

Le tribunal de police qui constate que la contravention imputée à un mineur âgé d'au moins treize ans est établie peut prononcer à son encontre soit :
1° Une dispense de peine ;
2° Une peine d'amende, en faisant application des règles d'atténuation mentionnées à l'article L. 121-6 ;
3° Une des peines complémentaires énumérées à l'article 131-16 du code pénal.

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