Art. L121-1, Code de la justice pénale des mineurs
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L2532L8B
Les peines suivantes ne sont pas applicables aux mineurs :
1° La peine d'interdiction du territoire français ;
2° La peine de jours-amende ;
3° Les peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics ;
4° Les peines d'affichage ou de diffusion de la condamnation.
Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « L’amende : une sanction pénale aux visages multiples » / doctrine / lexbase pénal n°77 du 19 décembre 2024 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : Les confiscations / TITRE « La nature de la confiscation » Abonnés