Art. L113-3, Code de la justice pénale des mineurs

Art. L113-3, Code de la justice pénale des mineurs

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L2536L8G

Le magistrat du parquet spécialement désigné et le juge des enfants visitent au moins une fois par an les établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants situés sur le ressort de la juridiction pour mineurs.

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