Art. D721-6, Code de la justice pénale des mineurs

Art. D721-6, Code de la justice pénale des mineurs

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L2598L8Q

En Nouvelle-Calédonie, peuvent être consultées, conformément à l'article L. 721-4, avant le prononcé d'une mesure de réparation ou d'un module de réparation, toute personne représentant les institutions de droit coutumier suivantes :
1° Le Sénat coutumier ;
2° Un conseil coutumier ;
3° Une tribu.

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