Art. D531-1, Code de la justice pénale des mineurs

Art. D531-1, Code de la justice pénale des mineurs

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L2488L8N

Pour l'application de l'article L. 531-3, les juridictions de premier degré et d'appel se transmettent réciproquement et sans délai les actes de la procédure postérieurs à la date à laquelle l'appel a été interjeté.

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