Art. D333-3, Code de la justice pénale des mineurs
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L6582M8B
L'ordonnance de placement conditionnel sous assignation à résidence avec surveillance électronique mentionnée à l'article 142-6-1 du code de procédure pénale précise, outre les informations prévues au premier alinéa de l'article D. 32-10-1 du même code, les autres obligations et interdictions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 333-1 du présent code auxquelles le mineur est astreint. Elle est, le cas échéant, accompagnée de l'ordonnance de placement mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 333-1.
Les vérifications prévues par l'article D. 32-4-1 du code de procédure pénale sont confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse. Lorsque la personne mineure au moment des faits a atteint l'âge de dix-huit ans, ces vérifications peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Lorsque le juge des libertés et de la détention saisit le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application de l'article 142-6-1 du code de procédure pénale, cette saisine est accompagnée, outre les pièces mentionnées à l'article D. 32-10-2 de ce code :
1° De l'accord écrit des représentants légaux du mineur en cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile de ces derniers ;
2° De l'ordonnance de placement lorsque l'assignation à résidence avec surveillance électronique concernant un mineur s'exécute dans un établissement de placement éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou dans un établissement du secteur associatif habilité, à l'exception des centres éducatifs fermés.