Art. D322-8, Code de la justice pénale des mineurs

Art. D322-8, Code de la justice pénale des mineurs

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L2680L8R

Au moins quinze jours avant l'échéance de la mesure, un rapport est adressé au juge des enfants. Il rend compte des éléments d'analyse et des propositions du service prévues à l'article L. 322-7, ainsi que du positionnement du mineur et de la famille sur les orientations proposées.

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