Art. D112-38, Code de la justice pénale des mineurs

Art. D112-38, Code de la justice pénale des mineurs

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L2906L87

Au moins quinze jours avant l'échéance du placement, l'établissement adresse au juge des enfants et au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire, un rapport sur le déroulement du placement.

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