Art. D112-23, Code de la justice pénale des mineurs

Art. D112-23, Code de la justice pénale des mineurs

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L2653L8R

Avant l'échéance de l'accueil de jour, le service, l'établissement ou la structure qui en est chargé dresse un bilan avec le mineur et ses représentants légaux.
Au moins quinze jours avant l'échéance, il ou elle adresse un rapport au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire.

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