Art. L721-4, Code de la justice pénale des mineurs

Art. L721-4, Code de la justice pénale des mineurs

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L2773L89

En Nouvelle-Calédonie, avant d'ordonner une mesure de réparation ou un module de réparation, le procureur de la République ou la juridiction pour mineurs peut consulter toute personne représentant des institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire.

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