Art. L112-14, Code de la justice pénale des mineurs
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L2967L8E
Au titre du module de placement, le mineur peut être confié :
1° A un membre de sa famille ou une personne digne de confiance ;
2° A un établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7 ;
3° A une institution ou un établissement éducatif privé habilité, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7.