Art. 219, Code de la famille et de l'aide sociale

Art. 219, Code de la famille et de l'aide sociale

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L8613AEQ

Il est dérogé aux dispositions de l'article précédent en faveur des assistantes, assistants ou auxiliaires sociaux qui, exerçant depuis le 1er janvier 1941, ont été autorisés, par le ministre de la Santé publique et de la Population, à continuer définitivement à exercer leurs fonctions après avoir subi un examen de récupération.

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