Art. 152, Code de la famille et de l'aide sociale

Art. 152, Code de la famille et de l'aide sociale

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L1872AE3

Le montant des allocations est déterminé compte tenu de la situation matérielle de la famille et des ressources dont elle dispose.

Les allocations ne peuvent être supérieures aux allocations familiales proprement dites du régime général servies aux salariés de la résidence.

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