Art. R*6342-2, Code de la défense
Lecture: 3 min
L1892L4T
Pour l'application de la partie 1 en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. ;
3° Le second alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. ;
4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet applicables localement ;
5° Au deuxième alinéa de l'article R. * 1333-51, les mots : telle que fixée par sont remplacés par les mots : au sens de et les mots : dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : mentionnées au I de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique sont remplacés par les mots : auxquels sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants ;
7° Le dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7 est ainsi rédigé :
Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants. ;
8° Au 2° de l'article R. * 1333-67-9, les mots : prévues par le code du travail et les mots : en application des articles du code du travail sont remplacés respectivement par les mots : prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail et les mots : en application des dispositions applicables localement ;
9° Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-10, les mots : et de l'article R. 1333-169 du code de la santé publique sont supprimés ;
10° Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile sont complétés par les mots : sous réserve des articles L. 766-1 à L. 766-4 du même code ;
11° Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
12° A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles L. 742-11 à L. 742-13 et L. 742-15 du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au 28° de l'article L. 766-2 du code de la sécurité intérieure.