Art. R6313-13, Code de la défense

Art. R6313-13, Code de la défense

Lecture: 1 min

L1782L4R

En cas de mobilisation générale, ainsi que dans le cas où sont survenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues avec la métropole, le droit de requérir peut être délégué, en cas de nécessité absolue, à toute autorité française.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document