Art. R6243-2, Code de la défense
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L4980MNR
A Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le représentant de l'Etat peut sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition aux chefs des circonscriptions administratives subordonnés et aux responsables locaux des organismes placés sous son autorité. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.