Art. R6123-5, Code de la défense
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L4960MNZ
Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 à Mayotte et sans préjudice de son application aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.