Art. R6123-3, Code de la défense

Art. R6123-3, Code de la défense

Lecture: 1 min

L4958MNX

A Mayotte, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document