Art. R5222-5, Code de la défense

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L2709K99

En cas de circonstances exceptionnelles, le commandement peut faire procéder, dans les conditions prévues au présent article et à l'article R. 5222-6, à l'arrêté des écritures et à la vérification de la caisse d'un payeur.

Lorsque le commandement fait opérer la vérification de la caisse d'un payeur du service de la trésorerie aux armées par un commissaire des armées, celui-ci est désigné à cet effet par le directeur central du service du commissariat des armées. Le commissaire des armées ainsi désigné est tenu de présenter au payeur l'ordre écrit en vertu duquel il agit. La vérification est constatée par un procès-verbal signé par le commissaire des armées et le payeur. Le commissaire des armées en adresse une copie au supérieur immédiat du payeur et en remet une à ce dernier.

Dans tous les cas où une caisse ou des fonds sous la responsabilité des payeurs seraient exposés à un risque immédiat de guerre, la situation de cette caisse ou de ces fonds peut être constatée sans délai par l'autorité militaire ou son délégué.

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