Art. R5131-2, Code de la défense
Lecture: 1 min
L8394IUG
Au sens du présent code, l'infrastructure de la défense est constituée des immeubles, bâtis ou non, appartenant au domaine privé ou public de l'Etat et utilisés par les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense ou pris à bail ou occupés à un autre titre par ces formations et organismes.