Art. R5112-3, Code de la défense
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L1902LWD
Les servitudes de champ de vue instituées en application de l'article L. 5112-1 du présent code sont inscrites, dans chaque commune où elles s'appliquent, à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme ou, lorsqu'il y a lieu, à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code.