Art. R5111-7, Code de la défense
Lecture: 1 min
L1248I3M
La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis à l'autorité administrative dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
L'autorisation de l'autorité administrative est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.