Art. R5111-1, Code de la défense
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L8477I4Q
Le décret pris en application de l'article L. 5111-1 désigne l'établissement bénéficiant du régime de servitude défini aux articles L. 5111-2 à L. 5111-4. Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à ce régime, ont été déterminés contradictoirement en application du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire).