Art. R4231-2-1, Code de la défense
Lecture: 1 min
L9469MMN
Le volontaire de la réserve militaire souhaitant, à compter de la fin de son engagement, maintenir son obligation de disponibilité au titre du 1° de l'article L. 4231-1 formule sa demande par écrit auprès de l'autorité compétente, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet d'une radiation avant la fin de son engagement en application des dispositions des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 4211-10 ou de celles de l'article R. 4211-12.
Le maintien de la disponibilité peut être accordé sans qu'elle ne permette au volontaire d'excéder la limite d'âge fixée à l'article L. 4221-2.
Pendant la nouvelle période de disponibilité, le volontaire reste soumis aux conditions fixées par les 1°, 4° et 5° de l'article L. 4211-2.