Art. R4231-2, Code de la défense

Art. R4231-2, Code de la défense

Lecture: 1 min

L9468MMM

Pour les besoins du service, les anciens militaires et les volontaires de la réserve militaire peuvent, à la demande d'une force armée ou d'une formation rattachée, être astreints à la disponibilité dans une autre force armée ou une formation rattachée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l'intéressé.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document