Art. R4221-27, Code de la défense

Art. R4221-27, Code de la défense

Lecture: 1 min

L4525IAT

Les réservistes faisant l'objet d'une proposition de promotion de grade sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade et, sous réserve des nécessités du service, sont promus dans cet ordre.
A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document