Art. R4221-17-4, Code de la défense
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L9464MMH
Les organismes au sein desquels un militaire réserviste peut être affecté, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4221-1, sont les suivants :
1° Une administration de l'Etat ;
2° Un établissement public à caractère administratif dont la tutelle est exercée par un autre ministre que celui dont relève statutairement le militaire ;
3° Un établissement public à caractère industriel et commercial ;
4° Un établissement de santé public ;
5° Un groupement de coopération sanitaire ;
6° Une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;
7° Une organisation internationale ;
8° Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante ;
9° Un groupement d'intérêt public.