Art. R4139-45-4, Code de la défense

Art. R4139-45-4, Code de la défense

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L8239MKD

Pour bénéficier d'une nouvelle promotion au grade immédiatement supérieur lors de leur nomination dans un second emploi dans les conditions mentionnées à l'article R. 4139-45-3, les militaires mentionnés à l'article R. 4139-45-1 doivent satisfaire aux conditions minimales d'ancienneté de grade fixées par leur statut particulier.

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