Art. R4139-45-1, Code de la défense

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L8236MKA

Peuvent bénéficier d'une promotion fonctionnelle, lorsqu'ils sont militaires de carrière et ont accompli quinze ans de services militaires effectifs à la date de leur demande :

1° Sous réserve qu'ils aient servi au moins cinq ans dans ces grades :

a) Les sergents ou seconds maîtres ;

b) Les sergents-chefs ou maîtres ;

c) Les adjudants ou premiers maîtres ;

d) Les adjudants-chefs ou maîtres principaux ;

e) Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière ;

f) Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière ;

g) Les lieutenants, enseignes de vaisseau de première classe ou les officiers d'un grade équivalent ;

h) Les capitaines, lieutenants de vaisseau ou les officiers d'un grade équivalent ;

i) Les commandants, capitaines de corvette ou les officiers d'un grade équivalent ;

j) Les lieutenants-colonels, capitaines de frégate ou les officiers d'un grade équivalent ;

k) Les colonels, capitaines de vaisseau ou les officiers d'un grade équivalent ;

2° Sous réserve qu'ils aient servi au moins deux ans et six mois dans ces grades :

a) Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services de classe normale ;

b) Les généraux de brigade, généraux de brigade aérienne, contre-amiraux et officiers généraux d'un grade équivalent.

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