Art. R4139-41, Code de la défense
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L9709KPB
L'arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget prévu à l'article L. 4139-8 fixe annuellement, par grade, le contingent de pécules pouvant être accordés sur leur demande aux officiers de carrière lors de leur mise à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance différée.
Pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, ce contingent est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.