Art. R4139-23, Code de la défense

Art. R4139-23, Code de la défense

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L0780LPL

Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande :

1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ;

2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire.

La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.

Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.

La demande ainsi agréée est adressée à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la commission prévue à l'article R. 4139-21 qui siège dans sa composition fixée à l'article R. 4139-30.

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