Art. R4138-54, Code de la défense

Art. R4138-54, Code de la défense

Lecture: 2 min

L5770LZQ

I.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation thérapeutique.
II.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4138-12 du présent code, peut, en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle, demander à bénéficier des dispositifs organisés par le ministère de la défense ou par le ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein ou à l'extérieur de ces ministères. La réinsertion vise à favoriser le lien social, la reconstruction physique, psychologique et le retour du militaire à l'activité professionnelle.
III.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut bénéficier des dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle mentionnés au 1° du I de l'article L. 4139-5.
IV.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut, dans les conditions prévues au II de l'article L. 4139-5, bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs de formation professionnelle et d'accompagnement vers l'emploi, prévus au 2° du I du même article, selon les modalités suivantes :
1° Une période de reconversion, dans la limite des droits qui lui restent ouverts au titre de cet article et pour une durée maximale de cent vingt ou de vingt jours ouvrés selon le cas. Ces périodes de reconversion peuvent être fractionnées dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 4139-5 ;
2° Une période complémentaire de reconversion d'une durée maximale de douze mois consécutifs, accordée en une seule fois sur demande formulée avant l'expiration de la période de reconversion.
Le décompte de la période allouée s'effectue à partir de la première journée de formation ou d'accompagnement vers l'emploi.
V.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut bénéficier, sur demande agréée, d'une période de création ou reprise d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 4139-5-1, à l'exception de ses quatrième, cinquième et sixième alinéa.
Le bénéfice de cette période est exclusif des dispositifs mentionnés au IV du présent article.
La demande doit faire l'objet d'un examen par la commission de déontologie mentionnée à l'article R. 4122-17.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.