Art. R4138-3-3, Code de la défense

Art. R4138-3-3, Code de la défense

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L8222LCI

Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-3-1 entraîne, pour le militaire placé en congé du blessé, la suspension du versement de sa rémunération.

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