Art. R4137-90, Code de la défense

Art. R4137-90, Code de la défense

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L4742IAU

Lorsque plusieurs aumôniers militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête. Ce conseil comprend au titre du 2° de l'article R. 4137-89 un officier supérieur de carrière par comparant. Cet officier est désigné par le ministre de la défense et tiré au sort sur une liste de trois noms par siège.
Si les aumôniers militaires sont d'un culte différent, le conseil d'enquête doit comprendre l'aumônier en chef du culte de chacun des comparants.
Le conseil délibère et vote distinctement par comparant. Les officiers supérieurs de carrière ne prennent part qu'à la délibération et au vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.L'aumônier en chef d'un culte ne prend part à la délibération et au vote qu'en ce qui concerne l'aumônier militaire de son culte. En cas d'égalité des votes, celui du président du conseil d'enquête est prépondérant.

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